I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
4. L’autorisation d’enseigner valable pour certaines commissions scolaires seulement est le brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik.
Ce brevet est permanent, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 4; A.M. 2020-05-25, a. 3.
4. Les autorisations d’enseigner valables pour certaines commissions scolaires seulement sont le brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik et le brevet d’enseignement en formation générale à la commission scolaire Kativik.
Le brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik et le brevet d’enseignement en formation générale à la commission scolaire Kativik permettent à leur titulaire de dispenser le service de l’éducation préscolaire ou d’enseigner au primaire ou au secondaire dans les commissions scolaires que leur appellation indique.
Ces brevets sont permanents, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 4.
En vig.: 2019-10-01
4. Les autorisations d’enseigner valables pour certaines commissions scolaires seulement sont le brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik et le brevet d’enseignement en formation générale à la commission scolaire Kativik.
Le brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik et le brevet d’enseignement en formation générale à la commission scolaire Kativik permettent à leur titulaire de dispenser le service de l’éducation préscolaire ou d’enseigner au primaire ou au secondaire dans les commissions scolaires que leur appellation indique.
Ces brevets sont permanents, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 4.